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UACDDDD Proteste Contre La Démolition des Maisons de Kabala Est à la date du 11 MAI 2017


jeudi 11 mai 2017, par Aicha Koné

En effet depuis 1997, les Habitants de Gouana actuel Kabala Est (148) familles) ont acquis des parcelles auprès du chef de village de Gouana par l’intermédiaire des propriétaires coutumiers des champs de culture et se sont installés.
C’est en 2007, dix (10) ans après, que Monsieur Siriki TOHINA s’est déclaré détenteur du titre foncier n°4204 sur cinq (5) hectares qu’occupent les 148 familles. Ce titre foncier est ignoré par les détenteurs des droits coutumiers. En aucun moment ceux-ci n’ont été invités à participer à des enquêtes (commodo et incommodo) à plus forte raison d’être purgés comme prévu dans le code domanial et foncier dans son article 43.
En sa qualité de Géomètre de l’IGM Monsieur Siriki TOHINA a franchi toutes les entrées et sorties des services de Domaine de Kati pour s’acquérir des faux dossiers constituant son titre foncier 4204. C’est pourquoi Monsieur Siriki TOHINA a toujours rejeté l’idée de commission d’un expert géomètre afin de déterminer les limites, l’emplacement et le bien fondé du titre foncier n°4204 émise par les habitants de Gouana actuel Kabala-Est par rapport à leur site pour la manifestation de la vérité dans la procédure judiciaire qui l’oppose à ceux-ci.
Mais hélas il a été suivi dans ses manœuvres par les juges de la première instance jusqu’à la cour suprême en passant par la cour d’appel de Bamako dans son arrêt n°062 du 22 janvier 2014.
Le tribunal civil de Kati par son jugement n°141 du 25 février 2013 confirme le droit de propriété de Sirki TOHINA sur le titre foncier n°4204 d’une superficie de 5 ha 00a 00ca sise à Kabala. Ordonne l’expulsion des sieurs Sekou CAMARA, Tiémoko COULIBALY, Djénéba COULIBALY, Abdoulaye DIARRA et Bakary TOURE des parcelles qu’ils occupent tant de leur personne de leur bien ainsi que de tout autre occupant de leur chef propriété du récurant , ordonne la démolition des travaux effectués par eux à leur frais sous astreinte de 200 000F par personne et par jour de retard, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision non absent l’exercice des voies de recours.
Ce jugement n°141 a été confirmé en appel par l’arrêt n°062 du 22 janvier 2014, dans cet arrêt Siriki TOHINA a introduit des titres fonciers n°41142, 39154, 41134, 39161, 4113 tous distraits du titre mère 4204 et aussi un acte administratif de vente n°21-352/MDEAF- DNDC- DRDC du 22 juin 2001 ; et une réquisition n°3376/BK du 02 octobre 2008 pour justifier sa propriété. Cet arrêt n°062 du 22/01/2014 a été confirmé par l’arrêt n°278 du 14/12/2015 de la cour suprême du Mali sans pourtant commettre un géomètre expert pour faire la par des choses.
Bien avant la démolition récente les habitants de Gouana organisé en collectif avaient commis un expert géomètre à travers l’intermédiaire de l’UACDDDD.
Pour la manifestation de la vérité l’Union des Associations et des Coordinations d’association pour le Développement et la Défense des Droits des Démunis (UACDDDD) a sollicité les services d’un géomètre expert Monsieur Gouro SANGARE pour lui demandé de bien vouloir procéder à l’identification, la situation, la description et l’état des lieux (tous les renseignements sur le TF n°4204 en date du 22 juin 2001 sise à Kabala – Est) par rapport aux parcelles des habitants de Kabala Est en date du 25/10/2016 et voir s’ils sont dans la même zone.
Le géomètre expert Monsieur Gouro SANGARE a produit un rapport détaillé le 28 décembre 2016 dans lequel il y a quatorze (14) Remarques et Constats que l’on pourrait classer de moins graves, de graves, de très graves, et ridicules sont là,
Considérant encore une foie ; toutes ces observations, ces remarques et constats tirés dans le rapport, sans oublier le peu de renseignements livré par les réquisitions, la procédure d’Immatriculation, de la parcelle de terrain n°109 bis de 5hectares sise à Kabala Est, objet du (titre foncier n°4204 de Kati) n’a aucune moule qui constitue son dossier technique
D’après l’expert il n’y a ni date de création du titre 4204, ni dossier technique (l’acte administratif de vente et la réquisition du domaine et du cadastre sont introuvable dans les archives de la Direction Régionale du Domaine et du Cadastre de Koulikoro). Cela prouve que le titre foncier 4204 est faux. Concernant les titres fonciers n°41142, 39154, 41134, 39161, 4113 selon le rapport correspondent respectivement des parcelles n° ST/11, ST/62, ST/3, ST/69 au lieu de 109 bis 11, 109 bis 62, 109 bis 3, 109 bis 69 et le 4113 se trouve à N’Gomi au lieu de Kabala –Est propriétaire Idrissa COULIBALY voir copie du rapport.
Qu’au regard de tout ce qui précède il y a lieu de dire qu’un titre foncier sans dossier technique ni date de création ne peut pas exister.
Que les juges n’ont pas voulu faire un travail de fond sont basés sur un faux titre. En conséquence le collectif réclame un pourvoi d’ordre afin que justice soit rendue.
Vu l’urgence et de tout ce qui précède nous demandons votre intervention personnelle pour l’annulation de l’arrêt n°062 de la cour d’appel de Bamako du 22 janvier 2014 et l’arrêt n°278 du14/12/2015 de la cour suprême qui la confirmé par la voie d’un pourvoi d’ordre qui est un recours extraordinaire.
UACDDDD saisie Monsieur le Ministre de la Justice Garde Des Sceaux, Monsieur le Ministre de L’Habita ,de l’Urbanisme et des Affaires Foncières ,et Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale pour une Demande d’un pourvoi d’ordre contre l’arrêt n°062 du 22 janvier 2014 de la cour d’appel de Bamako.
UACDDDD cherche des Moyens pour reconstruire les Maisons démolies de ces Militants et Militantes par l’un grand Spéculateur Foncière dans la Capitale Nommé de Siriki TOHINA uacdddd figé sur sa position que personne ne bougera sur place et ils vont resté sur leur place

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Présentation de l’UACDDD dite Union
1. CREATION DE L’UACDDDD Créée en 2003, l’Union des Associations et Coordinations d’associations pour le Développement et la Défense des Droits des Démuni.es (UACDDDD) dite l’UNION est enregistrée sous le récépissé n° 0685 / G-DB du 30 Septembre 2005 conformément aux dispositions de la loi n° 04-038- du 05 août 2004 sur les associations en République du Mali. L’UACDDDD est à but non lucratif et apolitique. Son siège est sis à Niamakoro- Siébougouni- (…)

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